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28 novembre 2023 – ZAN : Publication des trois nouveaux décrets

 

Afin de mesurer le solde d’artificialisation nette des sols à l’échelle des documents de planification et d’urbanisme, les surfaces sont qualifiées d’artificialisées ou non artificialisées selon une nomenclature annexée au présent décret.

Cette définition d’artificialisation figure aux articles L.101-2-1 et R.101-1 du code de l’urbanisme.

Le décret rappelle également l’obligation de suivi de cette consommation foncière tous les 3 ans avec production d’un rapport. Obligation dévolue aux communes ou EPCI compétents (article R.2231-1 du code général des collectivités). Notamment sous la forme d’un observatoire de la consommation foncière.

 

ATTENTION : cette nomenclature ne s’applique pas pour la 1ère tranche de 10 ans soit la période 2021-2031. Toutefois, la réduction est bien imposée et c’est le seul critère qui sera appliqué durant ces 10 premières années. Après 2031, il faudra respecter les objectifs de réduction mais également la qualification des surfaces conformément à la nomenclature.
ATTENTION BIS : Pour évaluer le solde entre les surfaces artificialisées et désartificialisées, les surfaces seront qualifiées en fonction de l’occupation effective du sol et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents d’urbanisme.

 

Source : Legifrance

 

 

 

Il précise que le rapport d’objectif du SRADDET doit indiquer prendre en compte les efforts passés ainsi que les spécificités des territoires (communes littorales ou de montagne par ex) comme le réclamait l’AMF dans son recours. Les efforts de désartificialisation faits pendant les dix années ayant précédé la promulgation de la loi seront pris en compte dans les critères des SRADDET.

Il n’y a plus de fixation obligatoire d’une cible chiffrée d’artificialisation infrarégionale dans les SRADDET. Mais la Région peut quand même le faire : « Toute règle prise pour contribuer à l’atteinte des objectifs dans ce domaine pourra toujours être déclinée entre les différentes parties du territoire régional en tenant compte des périmètres d’un ou plusieurs SCoT ».

Le décret prévoit à présent un critère de territorialisation dédié à l’activité agricole avec « la possibilité de mettre en place une part réservée de l’artificialisation des sols pour des projets à venir de création ou d’extension de constructions ou d’installations nécessaires aux exploitations agricoles et ce notamment pour contribuer aux objectifs et orientations prévus dans les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles ».

Adaptation de la faculté de mutualisation de la consommation ou de l’artificialisation emportée par certains projets d’envergure régional qui feront l’objet d’une liste dans le fascicule des règles du SRADDET. Cette liste sera transmise pour avis aux SCoT en premier lieu puis aux EPCI compétents et communes ainsi que les départements concernés.

 

 

 

Cette commission régionale de conciliation intervient en cas de désaccord sur la liste nationale des projets d’envergure nationale et européenne entre l’Etat et les Régions.

La consommation qu’emporteront ces projets pendant la première tranche (2021-2031) ne doit pas être imputable à la Région ni à la ou les communes impactées.

Forfait national de 12 500 hectares prévus dont 10 000 pour les régions couvertes par un SRADDET.

 

Composition : 3 représentants de l’Etat, 3 représentants pour la Région dont le Préfet et le directeur régional chargé de l’environnement et de l’aménagement.

La présidence est assurée par un magistrat administratif désigné par le Président de la Cour Administrative d’Appel dans le ressort de laquelle se situe le chef-lieu de région.

Des représentants du bloc communal peuvent y participer à titre consultatif dès lors qu’un projet les concerne. La présence d’un Maire ou Président d’EPCI est particulièrement recommandée.

 

Chaque commission établit son règlement intérieur et se réunit sur convocation de son Président. Elle est donc saisie par la Région en cas de désaccord.

 

Par Anaïs Cuquel, 28 novembre 2023