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3- 4 octobre 2023 : Loi APER – Projet d’arrêté sur les exonérations aux obligations d’ombrières de parkings

Un projet d’arrêté est actuellement en consultation jusqu’au 23 octobre qui vient définir les conditions d’exonération aux obligations d’ombrières solaires et végétalisées sur les parkings extérieurs neufs et rénovés (de + de 500m²).

Possibilité d’exonération en cas d’atteinte à la viabilité économique du propriétaire OU coût excessif des travaux générés par le dépassement de la contrainte technique.

L’installation d’un dispositif d’ombrage ou de gestion des eaux deviendrait non acceptable économiquement lorsque le rapport serait supérieur à 15% pour les parcs construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde.

10% pour les parcs existants faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail.

Le coût excessif de l’installation d’ombrières photovoltaïques peut aussi ouvrir droit à une exonération. La rentabilité de l’installation serait affectée lorsque le coût actualisé de l’énergie produite sur une durée de 20 ans est supérieur à la valeur du tarif d’achat ou de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite par l’installation.

Si le décret est adopté, il entrera en vigueur à partir du 1er novembre 2023.

4 octobre 2023 : Zéro Artificialisation Nette (ZAN)

Aujourd’hui, le Conseil d’état a rejeté le recours de l’AMF contre le décret du 29 avril 2022 relatif aux objectifs en matière de gestion économe de l’espace du SRADDET.

Autrement dit, le CE estime que la fixation des objectifs de réduction ou maîtrise de l’artificialisation des sols à l’échelle régionale dans le SRADDET avec déclinaison dans les documents d’urbanisme avec un rapport de compatibilité est conforme à la loi climat et résilience de 2021.

Dans une seconde décision, le CE a toutefois annulé une disposition du second décret mis en cause. Il s’agit de la disposition relative à l’échelle à prendre en compte pour identifier les zones artificialisées.

En ne définissant pas correctement l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents d’urbanisme, le Gouvernement n’a pas satisfait à son obligation vis-à-vis de la loi.

26 octobre 2023 : Un projet de décret précisant les modalités d’application de la définition des friches vient d’être mis en consultation jusqu’au 15 novembre.

Ici, le projet de décret vient préciser :

– Pour l’identification d’une friche, il est tenu compte notamment de l’un ou des éléments suivants :

« 1° Une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;

« 2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ;

« 3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;

« 4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part.

– Les aménagements et/ou travaux permettant le réemploi de ces friches s’entendent comme les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné

– Une activité autorisée à titre transitoire avant un réemploi prévu n’est pas de nature à remettre en cause la qualification d’une friche

– Ne peuvent être considérés comme des friches au sens du présent code les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier. Les terrains à caractère naturel, y compris après avoir fait l’objet d’une renaturation, ne sont pas non plus concernés.

Consultation disponible ici : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/