Malgré des assouplissements déjà accordés sur propositions du Sénat, un rapport publié le 9 octobre 2024 estime que l’effort n’est pas suffisant et que d’autres aménagements doivent être réalisés pour permettre aux territoires d’appliquer de manière plus juste, les dispositions de la loi Climat et Résilience.
En effet des blocages persisteraient et remettraient en cause une territorialisation équitable. Le groupe intercommissions du Sénat estime qu’il s’agit d’une loi centralisatrice, Jacobine et non pensée pour les territoires.
Enfin, il ne leur paraît pas possible d’atteindre les -50% d’ici 2031.
Afin de mesurer le solde d’artificialisation nette des sols à l’échelle des documents de planification et d’urbanisme, les surfaces sont qualifiées d’artificialisées ou non artificialisées selon une nomenclature annexée au présent décret.
Cette définition d’artificialisation figure aux articles L.101-2-1 et R.101-1 du code de l’urbanisme.
Le décret rappelle également l’obligation de suivi de cette consommation foncière tous les 3 ans avec production d’un rapport. Obligation dévolue aux communes ou EPCI compétents (article R.2231-1 du code général des collectivités). Notamment sous la forme d’un observatoire de la consommation foncière.
ATTENTION : cette nomenclature ne s’applique pas pour la 1ère tranche de 10 ans soit la période 2021-2031. Toutefois, la réduction est bien imposée et c’est le seul critère qui sera appliqué durant ces 10 premières années. Après 2031, il faudra respecter les objectifs de réduction mais également la qualification des surfaces conformément à la nomenclature.
ATTENTION BIS : Pour évaluer le solde entre les surfaces artificialisées et désartificialisées, les surfaces seront qualifiées en fonction de l’occupation effective du sol et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents d’urbanisme.
Il précise que le rapport d’objectif du SRADDET doit indiquer prendre en compte les efforts passés ainsi que les spécificités des territoires (communes littorales ou de montagne par ex) comme le réclamait l’AMF dans son recours. Les efforts de désartificialisation faits pendant les dix années ayant précédé la promulgation de la loi seront pris en compte dans les critères des SRADDET.
Il n’y a plus de fixation obligatoire d’une cible chiffrée d’artificialisation infrarégionale dans les SRADDET.Mais la Région peut quand même le faire : « Toute règle prise pour contribuer à l’atteinte des objectifs dans ce domaine pourra toujours être déclinée entre les différentes parties du territoire régional en tenant compte des périmètres d’un ou plusieurs SCoT ».
Le décret prévoit à présent un critère de territorialisation dédié à l’activité agricole avec « la possibilité de mettre en place une part réservée de l’artificialisation des sols pour des projets à venir de création ou d’extension de constructions ou d’installations nécessaires aux exploitations agricoles et ce notamment pour contribuer aux objectifs et orientations prévus dans les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles ».
Adaptation de la faculté de mutualisation de la consommation ou de l’artificialisation emportée par certains projets d’envergure régional qui feront l’objet d’une liste dans le fascicule des règles du SRADDET. Cette liste sera transmise pour avis aux SCoT en premier lieu puis aux EPCI compétents et communes ainsi que les départements concernés.
Cette commission régionale de conciliation intervient en cas de désaccord sur la liste nationale des projets d’envergure nationale et européenne entre l’Etat et les Régions.
La consommation qu’emporteront ces projets pendant la première tranche (2021-2031) ne doit pas être imputable à la Région ni à la ou les communes impactées.
Forfait national de 12 500 hectares prévus dont 10 000 pour les régions couvertes par un SRADDET.
Composition : 3 représentants de l’Etat, 3 représentants pour la Région dont le Préfet et le directeur régional chargé de l’environnement et de l’aménagement.
La présidence est assurée par un magistrat administratif désigné par le Président de la Cour Administrative d’Appel dans le ressort de laquelle se situe le chef-lieu de région.
Des représentants du bloc communal peuvent y participer à titre consultatif dès lors qu’un projet les concerne. La présence d’un Maire ou Président d’EPCI est particulièrement recommandée.
Chaque commission établit son règlement intérieur et se réunit sur convocation de son Président. Elle est donc saisie par la Région en cas de désaccord.
Un projet d’arrêté est actuellement en consultation jusqu’au 23 octobre qui vient définir les conditions d’exonération aux obligations d’ombrières solaires et végétalisées sur les parkings extérieurs neufs et rénovés (de + de 500m²).
Possibilité d’exonération en cas d’atteinte à la viabilité économique du propriétaire OU coût excessif des travaux générés par le dépassement de la contrainte technique.
L’installation d’un dispositif d’ombrage ou de gestion des eaux deviendrait non acceptable économiquement lorsque le rapport serait supérieur à 15% pour les parcs construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde.
10% pour les parcs existants faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail.
Le coût excessif de l’installation d’ombrières photovoltaïques peut aussi ouvrir droit à une exonération. La rentabilité de l’installation serait affectée lorsque le coût actualisé de l’énergie produite sur une durée de 20 ans est supérieur à la valeur du tarif d’achat ou de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite par l’installation.
Si le décret est adopté, il entrera en vigueur à partir du 1er novembre 2023.
Aujourd’hui, le Conseil d’état a rejeté le recours de l’AMF contre le décret du 29 avril 2022 relatif aux objectifs en matière de gestion économe de l’espace du SRADDET.
Autrement dit, le CE estime que la fixation des objectifs de réduction ou maîtrise de l’artificialisation des sols à l’échelle régionale dans le SRADDET avec déclinaison dans les documents d’urbanisme avec un rapport de compatibilité est conforme à la loi climat et résilience de 2021.
Dans une seconde décision, le CE a toutefois annulé une disposition du second décret mis en cause. Il s’agit de la disposition relative à l’échelle à prendre en compte pour identifier les zones artificialisées.
En ne définissant pas correctement l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents d’urbanisme, le Gouvernement n’a pas satisfait à son obligation vis-à-vis de la loi.
– Pour l’identification d’une friche, il est tenu compte notamment de l’un ou des éléments suivants :
« 1° Une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;
« 2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ;
« 3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
« 4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part.
– Les aménagements et/ou travaux permettant le réemploi de ces friches s’entendent comme les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné
– Une activité autorisée à titre transitoire avant un réemploi prévu n’est pas de nature à remettre en cause la qualification d’une friche
– Ne peuvent être considérés comme des friches au sens du présent code les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier. Les terrains à caractère naturel, y compris après avoir fait l’objet d’une renaturation, ne sont pas non plus concernés.